L'allégation environnementale y est définie comme « tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l'Union ou du droit national, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole, sous quelque forme que ce soit, y compris un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d'une communication commerciale, qui affirme ou suggère qu'un produit ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l'environnement, est moins préjudiciable pour l'environnement que d'autres produits ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps; ».
Sans nul doute, la formulation de la définition témoigne de la volonté de la commission européenne de couvrir un large panel d'actions et de méthodes de communication des professionnels. Cet élargissement souhaitable pourrait également éclairer des contentieux en cours devant les juridictions, à l'image de l'action introduite le 2 mars 2022 par Greenpeace, Notre Affaire à Tous et Les Amis de la Terre France devant le Tribunal judiciaire de Paris pour demander la condamnation de Total Énergies pour pratiques commerciales trompeuses.
Par ailleurs, le texte ajoute aux informations communiquées susceptibles de constituer une pratique commerciale trompeuse, lorsque celles-ci sont fausses ou ont pour but d'induire le consommateur en erreur :
- L'incidence environnementale du produit
- Sa durabilité
- Sa réparabilité
Le fait d'émettre une « allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements ni objectifs clairs, objectifs vérifiables et sans système de contrôle indépendant » ainsi que d'effectuer « la publicité d'avantages pour les consommateurs qui sont considérés comme une pratique courante sur le marché concerné » caractérise également des pratiques réputées trompeuses.
Enfin, seront considérées comme substantielles les informations du « professionnel [qui]fournit un service qui compare des produits, y compris au moyen d'un outil d'information sur la durabilité, les informations sur la méthode de comparaison, sur les produits faisant l'objet de la comparaison et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour ». Leur omission pourra donc également être considérée comme une pratique trompeuse.
Si une formule large, telle que celle qui est consacrée en droit positif français, laisse une marge de manœuvre plus importante aux juges que des textes précis, l'expérience passée nous montre que ces derniers ne s'en sont ou n'en ont été que trop peu saisis.
Les précisions ainsi apportées par le projet de directive devraient donc permettre d'encourager les juges à aller dans le sens d'une condamnation plus régulière des pratiques d'écoblanchiment et d'harmoniser l'encadrement de la communication des entreprises dans tous les états membres.